Decret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 decembre 2003, relatif à la sécurite
Décrets arrêtés circulaires textes généraux ministère de l emploi du travail et de la cohésion sociale
Le premier ministre sur le rapport du ministre de l emploi, du travail et de la cohésion
sociale
|
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23, R. 128-2 et R. 128-4
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation
Vu le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l habitation
Décret sécurite-piscine et la Loi
Décrète
Article 1
L article R. 128-2 du code de la construction et de l habitation est ainsi rédigé
« Art. R. 128-2. I. Les maîtres d ouvrage des piscines construites
ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues
d un dispositif de sécurité destiné à prévenir
les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise
en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable,
au plus tard à l achèvement des travaux de la piscine »
II. Ce dispositif est constitué par une barrière de protection,
une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité
suivantes
|
les barrières de protection doivent être réalisées,
construites ou installées de manière à empêcher le
passage d enfants de moins de cinq ans sans l aide d un adulte, à résister
aux actions d un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le
système de verrouillage de l accès, et à ne pas provoquer
de blessure
les couvertures doivent être réalisées, construites ou
installées de façon à empêcher l immersion involontaire
d enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d une
personne adulte et à ne pas provoquer de blessure
les abris doivent être réalisés, construits ou installés
de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que,
lorsqu il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants
de moins de cinq ans
les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées
de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation
ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de
cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter
tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un
dispositif d'alerte constitué d une sirène. Ils ne doivent pas se
déclencher de façon intempestive
III. Sont présumés satisfaire les exigences visées
au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou
aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication
en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l Espace économique européen,
assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références
de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel
de la république française
Article 2
A l article R. 128-4, les termes « du second alinéa de l article
R. 128-2 » sont remplacés par les termes
« du II et du III
de l article R. 128-2 »
L article R. 128-4 est complete par l alinea suivant
« Toutefois, les dispositifs installés avant la publication
du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont reputés
satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de
la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant,
un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurite, ou
par un contrôleur technique vise à l article L. 111-23,
attestant que le dispositif installe est conforme aux exigences de
sécurite visées au II de l'article R. 128-2
Le propriétaire
peut également, sous sa propre responsabilité, attester
de cette conformite par un document accompagné des justificatifs
techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à
un modeléle fixe par l annexe jointe »
Article 3
Le ministre d Etat, ministre de l economie, des finances et de l industrie,
le ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délegué
à l industrie, le ministre délegué aux petites
et moyennes entreprises, au commerce, à l artisanat, aux professions
libérales et à la consommation et le secrétaire
d Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la république française
Fait
à Paris, le 07 juin 2004
Par le premier ministre Jean-pierre Raffarin
Le ministre de l emploi, du travail et de la cohesion sociale
Jean-louis Borloo
Le ministre d Etat, ministre de l economie, des finances
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Dominique Perben
Le ministre délegué à l industrie
Patrick Devedjian
Le ministre delégué aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l artisanat, aux professions libérales
et à la consommation
Christian Jacob
Le secrétaire d Etat au logement
Marc-Philippe Daubresse
Extrait legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/
|
|
|
|
|